VOIRIE COMMUNALE
DIVAGATION DES CHIENS ET DES CHATS
Au cours des mois de Mars et Avril 2002, nous avions organisé des rencontres avec les habitants des villages et du bourg, afin de recueillir les observations et les demandes des uns et des autres. Je tiens d’ailleurs à remercier toutes les personnes qui ont bien voulu participer à cette concertation.
VOIRIE COMMUNALE
Parmi les thèmes abordés, c’est celui de la voirie communale
qui a soulevé le plus de remarques : vitesse excessive, salubrité,
encombrants… Je vous rappelle l’article R116-2 du code de la Voirie Routière
:
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 – art. 326 – Journal
Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Seront punis d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième
classe ceux qui :
1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l’intégrité de ce domaines ou de ces dépendances, ainsi qu’à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ;
2° Auront dérobé des matériaux entreposés sur le domaine public routier et ses dépendances pour les besoins de la voirie ;
3° Sans autorisation préalable et d’une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances ou y auront effectué des dépôts ;
4° Auront laissé écoulé ou auront répandu ou jeté sur les voies publiques des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou d’incommoder le public ;
5° En l’absence d’autorisation, auront établi ou laisser croître des arbres ou haies à mois de deux mètres de la limite du domaine public routier ;
6° Sans autorisation préalable, auront exécuté un travail sur le domaine public routier ;
7° Sans autorisation, auront creusé un souterrain sous le domaine public routier.
DIVAGATION DES CHIENS ET DES CHATS
De même, il a été constaté que des animaux
domestiques (chiens, en particulier) divaguaient sur la voie publique.
Voici les textes afférents :
Il est interdit de laisser divaguer les chiens et les chats (Code Rural, art. 213-2)
Les Maires doivent prendre toutes les dispositions propres à
empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner
que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés.
Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous les animaux
qui seraient saisis sur la voie publique, dans les champs ou dans les bois,
seront conduits à la fourrière ou ils seront gardés
pendant un délai franc de huit jours ouvrés (Code Rural article
213, al. 1er).
Les propriétaires, locataires, fermiers, ou métayers,
ont le droit de saisir ou de faire saisir par un agent de la force publique
les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer dans
les propriétés privées. Les animaux saisis sont conduits
à la fourrière (Code Rural article 213, al. 2).
Est considéré comme en état de divagation tout
chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde d’un troupeau,
n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve
hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore
permettant son rappel, ou qui s’est éloigné de son propriétaire
ou d la personne qui en est responsable d’une distance dépassant
cent mètres. Tout chien abandonné, livré à
son seul instinct, est en état de divagation (Code Rural article
213, al. 1er).
Est considéré comme en état de divagation tout
chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres
des habitations, ou tout chat trouvé à plus de mille mètres
du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate
de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas
connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété
d’autrui (Code Rural article 213, al. 2).
PROCEDURE DE L’AMENDE FORFAITAIRE
Les articles 529 à 529-2 et 530-2 du Code de Procédure
pénale sont applicables aux infractions en matière de divagation
réprimée par le Code Rural et par le Code Pénal (Code
Rural article 213-2).
Le Maire ,
Hervé BERNARD